En Fait
Cette procédure pénale portait sur la question de savoir si les informations issues d'une surveillance secrète, initialement ordonnée contre d'autres personnes, pouvaient également être utilisées contre le recourant [A.] (dites "découvertes fortuites"). Le ministère public avait demandé l'autorisation au tribunal des mesures de contrainte d'exploiter ces découvertes fortuites dans la procédure pénale contre [A.] . Le tribunal des mesures de contrainte a accordé l'autorisation, suite à quoi [A.] a recouru.
En Droit
Le Tribunal fédéral s'est penché dans sa décision sur la question de savoir si le ministère public avait introduit la procédure d'autorisation selon l'art. 278 al. 3 CPP en temps utile. Le recourant a fait valoir que le ministère public avait déposé la demande trop tard, car il l'avait déjà confronté aux résultats de la surveillance en avril 2018. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé différemment. Il a expliqué que l'art. 278 al. 3 CPP était certes une disposition d'ordre, mais que sa violation n'entraînait pas nécessairement l'irrecevabilité des preuves. L'essentiel était que la découverte fortuite n'ait pas été utilisée avant son autorisation. Comme cela avait été le cas en l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l'introduction tardive de la procédure…