En Fait

Le ministère public du canton de Bâle-Ville mène une procédure pénale contre [A.] pour violences répétées et, subsidiairement, pour violation de la paix publique. [A.] a mandaté l'avocate Eva Schürmann comme défenseur de choix. Cependant, le ministère public a rejeté la demande de [A.] visant à ordonner une défense d'office. [A.] a recouru contre cette décision auprès de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville, qui a également rejeté son recours.

[A.] a ensuite formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il a demandé que la défense d'office lui soit accordée rétroactivement depuis le 28 février 2019. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de l'affaire à l'instance inférieure pour qu'elle ordonne la défense d'office.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que, dans le cas d'une défense obligatoire selon l'art. 130 CPP, la personne prévenue doit en principe disposer d'une défense de choix. Lorsqu'une telle défense de choix existe déjà, les conditions pour une défense d'office selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont remplies que si la personne prévenue est démunie et que la défense est nécessaire pour sauvegarder ses intérêts.

En l'espèce, [A.] avait mandaté un défenseur de choix, mais n'avait pas révélé sa situation financière. Par conséquent, sa demande de défense d'office a été à juste titre rejetée. Le…