Art. 132 CPP

Défense d’office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:
  1. a. en cas de défense obligatoire: 1. si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, 2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
  2. b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consid. 2.3)
    · 03/04/2017 · 171 citations Résumé
  2. 2
    Défense d'office et défense obligatoire; droit de proposition du prévenu concernant la personne du défenseur d'office; interdiction de l'obligation de s'incriminer soi-même
    · 24/01/2013 · 110 citations Résumé
  3. 3
    Indemnité de procédure après classement de la procédure pénale
    · 11/07/2012 · 48 citations Résumé
  4. 4
    Liberté économique, droit à un conseil juridique gratuit, indemnisation du défenseur d'office
    · 02/03/2015 · 37 citations Résumé
  5. 5
    Intervention personnelle du ministère public devant le tribunal, défense obligatoire
    · 07/08/2019 · 15 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.