En Fait
Le Ministère public de Bâle-Campagne mène une enquête pénale contre X. pour soupçon de vol et d'abus d'un système informatique. L'accusé avait d'abord mandaté un avocat privé de son choix, mais ce dernier a dû se retirer en raison d'un manque de couverture des frais. L'accusé a alors souhaité que cet avocat de son choix soit nommé défenseur d'office, mais le Ministère public a désigné un autre avocat comme défenseur d'office. L'accusé a formé un recours contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que le rejet de la demande de l'accusé d'être représenté par un défenseur d'office spécifique peut entraîner un préjudice juridique irréparable. C'est le cas lorsqu'il n'est pas tenu compte du souhait de l'accusé d'être représenté par un avocat de confiance, ce qui risque de porter atteinte au droit fondamental de l'accusé d'être défendu par un représentant juridique de son choix.
Le Tribunal fédéral explique que, selon le Code de procédure pénale, la direction de la procédure doit, dans la mesure du possible, tenir compte des souhaits de l'accusé lors de la désignation du défenseur d'office. Certes, il n'y a pas de droit à un défenseur d'office au choix, mais il doit y avoir des motifs objectifs si la direction de la procédure ne se conforme pas au souhait de l'accusé.
En l'espèce, le Tribunal fédéral n'a pas vu de motifs objectifs justifiant de s'écarter de la proposition de l'accusé de nommer le défenseur de son choix comme défenseur d'office.…