Art. 113 CPP
Statut
1 Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2 La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1110 citations
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2Investigation secrète; droit à ne pas s'auto-incriminer; preuve inexploitable25 citations
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3Qualité en laquelle une personne ayant fait l'objet d'un jugement entré en force intervient dans une procédure séparée15 citations
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4Principe de non-incrimination ("nemo tenetur se ipsum accusare") et droit de garder le silence; devoir de décliner son identité13 citations
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5Recherche online et saisie provisoire de messages de discussion (chats) sur un réseau social numérique; levée de scellés12 citations
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6Devoir d'information lors des auditions menées par la police; personne appelée à donner des renseignements au bénéfice d'un droit de refuser de témoigner; caractère inexploitable des déclarations; art. 168, art. 177, ar…11 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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66 citations
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49 citations
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29 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.