En Fait

- Le Tribunal fédéral a examiné un cas où une ordonnance pénale désignait la prévenue comme "Inconnue x, alias B., de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro de profil signalétique: PCN y, sans domicile connu", en raison du refus de la prévenue de décliner son identité. - La cour cantonale avait déclaré irrecevable l'opposition à cette ordonnance pénale, au motif que la procuration produite ne comportait pas la signature de la prévenue. - Les recourants contestaient la validité de cette ordonnance pénale et la déclaration d'irrecevabilité de l'opposition.

En Droit

- Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 353 al. 1 let. b CPP, qui exige l'indication de l'identité du prévenu dans l'ordonnance pénale, ne fixe pas des exigences plus strictes que l'art. 81 al. 2 let. c CPP relatif à la désignation suffisante des parties. - Lorsque les données personnelles du prévenu demeurent en tout ou en partie inconnues, l'autorité doit pallier ces carences par des mesures permettant une identification et une désignation claire, propre à prévenir tout risque de confusion. Une désignation générique accompagnée de données signalétiques peut être suffisante si l'on peut être certain qu'elle vise bien…