En Fait
Le recourant [A.] a été déclaré coupable par le ministère public d'Inner Schwyz, par ordonnance pénale du 12 février 2019, de violation intentionnelle grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et condamné. Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Après complément d'enquête, le ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 25 juillet 2019, par laquelle il a à nouveau déclaré le prévenu coupable de violation intentionnelle grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et a fixé la peine à 40 jours-amende à Fr. 70.--, avec sursis à l'exécution pendant une période d'essai de deux ans, ainsi qu'une amende de Fr. 700.--.
Le tribunal de district de Schwyz a reconnu le prévenu coupable, par jugement du 25 juin 2020, de violation intentionnelle grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Fr. 70.00 et à une amende de Fr. 700.00. La cour cantonale de Schwyz a rejeté l'appel du prévenu par jugement du 20 avril 2021.
Le recourant demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt d'appel et de le renvoyer des accusations portées contre lui.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du recourant. Le recourant a invoqué une violation du droit de refuser de témoigner selon l'art. 113 al. 1 CPP et une violation de la présomption d'innocence et du principe "in dubio pro reo".
Le Tribunal fédéral a conclu que le grief de violation du droit de refuser de témoigner est infondé. L'autorité inférieure n'a pris en compte le silence du recourant que de manière accessoire dans son…