Art. 133 CPP
Désignation du défenseur d’office
1 Le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d’office à une autre autorité ou à un tiers.
2 Le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Défense d'office et défense obligatoire; droit de proposition du prévenu concernant la personne du défenseur d'office; interdiction de l'obligation de s'incriminer soi-même60 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Strafverfahren; amtliche Verteidigung23 citations
-
16 citations05/10/2011 · 16 citations de
-
Strafverfahren; amtliche Verteidigung14 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.