En Fait

Parties: Le requérant A. contre le ministère public See/Oberland

Tribunal: Tribunal fédéral, I. division publique

Date: 3 avril 2017

Faits A. est poursuivi pour violation grave des règles de la circulation et menace. Le ministère public demande une amende de 50 jours-amende à Fr. 100.- ainsi qu'une amende de Fr. 1'000.-. A. demande la désignation d'une défense d'office, ce qui est refusé. Il forme un recours.

En Droit

Le recourant invoque une violation de l'art. 6 ch. 3 let. c et art. 6 ch. 1 CEDH ainsi que de l'art. 29 al. 3, art. 31 al. 2 et art. 32 al. 2 Cst. Il soutient qu'une défense d'office aurait dû lui être désignée. Le Tribunal fédéral constate que ni l'art. 29 al. 3 Cst. ni l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH ne fondent un droit à l'assistance judiciaire. Toutefois, il peut s'avérer nécessaire, sous l'angle de l'équité et du devoir d'information et de diligence, que l'autorité pénale prenne d'office les mesures nécessaires pour assurer une défense d'office.

Le Tribunal fédéral examine si un droit légal à l'assistance judiciaire existe. Un tel droit est notamment donné lorsque l'accusé risque une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure privative de liberté (Art. 130 CPP. b CPP) ou lorsqu'il ne peut pas sauvegarder suffisamment ses intérêts dans la procédure (Art. 130 CPP. c CPP). Le Tribunal fédéral conclut que ces conditions ne sont pas remplies, puisque le recourant ne risque pas une peine privative de liberté de plus d'un an et qu'il n'y a pas d'indices de handicaps physiques ou mentaux.

Le recourant soutient que la désignation d'une défense d'office est nécessaire dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, car il…