Art. 131 CPP
Mise en œuvre de la défense obligatoire
1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur.
2 Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.
3 Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 2.3)55 citations
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2Retrait du dossier d'un procès-verbal d'audition en raison de son caractère prétendument inexploitable; préjudice irréparable38 citations
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3Intervention personnelle du ministère public devant le tribunal, défense obligatoire26 citations
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4Art. 131 al. 1-3 CPP en relation avec l'art. 3 al. 1 PPMin10 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Mehrfacher Diebstahl sowie Anstiftung dazu etc.; notwendige Verteidigung, geheime Überwachungsmassnahmen74 citations
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Einstellung des Strafverfahrens (sexuelle Handlungen mit einem Kind)28 citations
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Gewerbsmässiger Betrug; Strafzumessung26 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.