En Fait

Le 24 juin 2014, le ministère public Zurich-Limmat a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de l’accusé pour voies de fait. L’un des lésés a formé opposition contre cette ordonnance le 14 juillet 2014, à la suite de quoi l’instruction pénale a été confiée au ministère public IV du canton de Zurich.

Le 21 novembre 2014, l’accusé a demandé au ministère public de supprimer le procès-verbal de son audition policière du 24 juin 2014 – qui s’était déroulée sans la présence d’un défenseur – des pièces du dossier et de le tenir sous scellés jusqu’à la clôture définitive de la procédure pénale. Il a en outre demandé la répétition de l’audition en présence du défenseur officiel désigné le 25 août 2014. Le ministère public a rejeté ces demandes par décision du 24 novembre 2014.

L’accusé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Zurich le 4 décembre 2014, lequel a été rejeté par la 3e Chambre pénale par arrêt du 10 février 2015. L’accusé a ensuite déposé un recours auprès du Tribunal fédéral le 18 février 2015. Il a demandé l’annulation de la décision attaquée, la suppression du procès-verbal d’audition des pièces ainsi que son maintien sous scellés jusqu’à la clôture de la procédure.

Le Tribunal fédéral n’a pas donné suite au recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité du recours en matière pénale au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, selon lequel un préjudice irréparable de nature juridique est requis. Un tel préjudice existe lorsque celui-ci ne peut plus être réparé par une décision finale ultérieure. Le simple fait qu’un moyen de preuve contesté reste dans les pièces du dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, car le recourant peut faire valoir ses objections contre l’admissibilité de ce moyen de preuve jusqu’à la clôture de la procédure pénale. Le juge du fond est tenu de séparer les preuves irrecevables des preuves recevables et de ne pas en tenir compte. Contre son jugement, le recourant dispose du recours en appel, puis du recours au Tribunal fédéral.

Des exceptions à cette règle ne sont admises que dans des cas très limités, notamment lorsque la loi prévoit la restitution ou la destruction immédiate de preuves illégales (par ex. art. 248, 271 al. 3, 277, 289 al. 6 CPP) ou lorsque l’illégalité de la preuve est évidente. Un intérêt particulièrement important protégé par la loi à la constatation immédiate de l’inadmissibilité doit être invoqué, par exemple en cas de violation de secrets privés protégés. Un simple intérêt factuel de l’accusé à éviter des résultats de preuve à charge ne suffit pas.

En l’espèce, l’audition policière de l’accusé du 24 juin 2014 s’est déroulée sans la présence d’un défenseur. À l’époque de l’audition, il n’était cependant pas encore prévisible que l’accusé risquait une peine privative de liberté de plus d’un an, la gravité des lésions subies par la victime n’ayant été connue…