En Fait

Les faits concernent un recours de l'avocate X. contre la fixation de l'indemnité pour son activité de défenseur d'office dans la procédure pénale contre A. Le tribunal de district de Saint-Gall lui avait accordé une indemnité totale de 12'094.10 francs, alors qu'elle-même avait demandé une indemnité de 18'948.55 francs.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'avocate X.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que l'avocat d'office remplit une tâche étatique et a donc un droit de nature publique à une indemnisation dans le cadre des dispositions cantonales applicables. Cependant, ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant, mais seulement les efforts qui ont un lien causal avec la sauvegarde des droits dans la procédure pénale et qui sont nécessaires et proportionnés.

Les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer les honoraires de l'avocat d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient que si la fixation des honoraires est hors de toute proportion raisonnable avec les services fournis par l'avocat et viole de manière flagrante le sentiment de justice.

La fixation des honoraires sous forme de forfait ne viole pas en soi le droit à une défense effective. Le Tribunal fédéral considère qu'il est admissible de fixer les honoraires pour les mandats d'office à un niveau inférieur à ceux des mandats libres, à condition…