En Fait

Le ministère public II du canton de Zurich a mené une enquête pénale contre diverses personnes soupçonnées de trafic de grandes quantités de marijuana. Dans le cadre de cette enquête, il a fait placer sous surveillance audiovisuelle un entrepôt loué par l'inculpé "[B.] ". Il en est ressorti que le 25 mars 2017, deux hommes inconnus y ont déposé 13 boîtes en carton contenant vraisemblablement de la marijuana. Le ministère public a alors demandé au tribunal des mesures de contrainte du Tribunal cantonal de Zurich l'autorisation d'utiliser ces informations issues de la surveillance vidéo dans la procédure contre le nouvel inculpé "[C.] ". Le tribunal des mesures de contrainte a fait droit à cette requête le 13 avril 2017. Par décision du 9 juin 2017, le tribunal des mesures de contrainte a également autorisé, sur requête du ministère public, l'utilisation des découvertes fortuites issues de la surveillance secrète dans la procédure contre "[D.] ", le complice présumé de "[C.] ". "[D.] " a pu être identifié comme étant [A.] . Entre le 22 juin 2017 et le 6 novembre 2017, le tribunal des mesures de contrainte a autorisé diverses mesures de surveillance secrète contre [A.] . Le 27 novembre 2018, le ministère public a informé [A.] de ces mesures.

En Droit

1. Le recourant [A.] a fait valoir que la surveillance initiale de l'entrepôt aurait dû prendre fin le 1er mars 2017, car "[B.] " avait résilié le bail et n'avait plus accédé au local par la suite. Par conséquent, la découverte fortuite du 25 mars 2017 n'aurait pas dû être autorisée, et les autres mesures de surveillance ordonnées ultérieurement à son encontre seraient également illégales. 2. Le Tribunal fédéral a rejeté ces arguments du recourant. Celui-ci n'est pas légitimé à contester la légalité de la surveillance ordonnée contre "[B.] " et autorisée judiciairement jusqu'au 22 avril 2017, car il ne dispose pas de…