Art. 275 CPP

Levée de la surveillance

1 Le ministère public lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants:
  1. a. les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;
  2. b. l’autorisation ou sa prolongation a été refusée.
2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. a, le ministère public communique la levée de la surveillance au tribunal des mesures de contrainte.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 272 al. 1 en relation avec les art. 274, 278 et 279 CPP
    · 13/11/2013 · 16 citations Résumé
  2. 2
    Découvertes fortuites, inexploitabilité absolue lors d'une surveillance non autorisée
    · 25/06/2018 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.