En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait de l'utilisation de découvertes fortuites issues d'écoutes téléphoniques contre un coprévenu, afin d'ordonner ensuite une surveillance du requérant. Le ministère public du canton de Saint-Gall a mené une enquête pénale depuis le printemps 2012 contre un réseau international de trafiquants de drogue. Sur la base d'une découverte fortuite issue de l'écoute téléphonique d'un coprévenu, le ministère public a étendu l'enquête le 4 septembre 2012 au requérant, qu'il accusait de participation à des infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants. Le même jour, le ministère public a ordonné la surveillance secrète (active) d'une ligne téléphonique fixe ou mobile du requérant.
Le requérant a formé un recours contre les mesures de surveillance (y compris l'utilisation de découvertes fortuites et la collecte ultérieure de données de trafic). La Chambre d'accusation du canton de Saint-Gall a rejeté le recours dans sa décision du 27 novembre 2013, dans la mesure où elle y est entrée en matière. Le requérant s'est alors adressé au Tribunal fédéral par voie de recours le 14 février 2014.
En Droit
Le Tribunal fédéral a statué que le ministère public peut surveiller le trafic postal et de télécommunications de la personne prévenue et (dans certains cas) de tiers, s'il existe un soupçon grave que l'infraction visée à l'art. 269 al. 2 CPP ait été commise. En outre, la gravité de l'infraction doit justifier la surveillance, et les actes d'enquête précédents doivent être restés sans succès ou il doit être démontré que les investigations seraient autrement vouées à l'échec ou excessivement…