En Fait
Le cas concerne la signification d'un mandat pénal à un prévenu domicilié dans la Principauté de Liechtenstein. Le Bureau d'instruction d'Altstätten a rendu le 19 décembre 2013 un mandat pénal contre le prévenu [X.] . Le mandat pénal a été envoyé à son adresse de domicile au Liechtenstein et annoncé par la poste locale comme prêt à être retiré le 20 décembre 2013. Comme [X.] n'a pas retiré l'envoi postal dans le délai, il a été retourné au Bureau d'instruction le 30 décembre 2013. Le 14 janvier 2014, le mandat pénal a été à nouveau signifié par courrier A à [X.] . Celui-ci a formé opposition au mandat pénal le 17 janvier 2014 et a demandé la restitution du délai d'opposition.
Le Tribunal de district de Werdenberg-Sarganserland n'est pas entré en matière sur l'opposition pour cause de retard et a rejeté la demande de restitution du délai. Le recours de [X.] contre cette décision a été rejeté le 8 avril 2014 par la Chambre d'accusation du canton de Saint-Gall.
[X.] forme maintenant un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il demande l'entrée en matière sur son opposition et la tenue d'une procédure pénale ordinaire. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision de la Chambre d'accusation et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il y est entré en matière. Il considère que conformément aux accords internationaux entre la Suisse et le Liechtenstein (art. 32 du Traité avec l'Autriche et le Liechtenstein, art. 52 al. 1 CAAS), la signification du mandat pénal du 19 décembre 2013 au prévenu domicilié à l'étranger a pu se faire directement par la poste. L'application de la fiction de signification selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP par l'instance précédente était donc licite.
Le Tribunal…