Art. 87 CPP
Domicile de notification
1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2 Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3 Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4 Lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Lieu de notification des communications38 citations
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2Forme des notifications32 citations
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3Fiction de retrait de l'appel formé par le prévenu ensuite de l'impossibilité de le citer à comparaître; lieu de résidence inconnu du prévenu22 citations
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4Personne à laquelle doivent être notifiées les communications lorsqu'un conseil juridique est constitué21 citations
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5L'ordonnance pénale doit être notifiée par voie d'entraide judiciaire (consid. 3).10 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Säumnis im Berufungsverfahren bei (amtlicher) notwendiger Verteidigung; Zustellung bei persönlicher Erscheinungspflicht zur Verhandlung20 citations
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Nichteintreten auf Einsprache; Rückzugsfiktion (Art. 355 Abs. 2 StPO)9 citations
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9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.