En Fait

Par ordonnance pénale du 29 mai 2012, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a condamné X. pour violation grave des règles de la circulation routière. X. a formé opposition contre cette ordonnance, mais celle-ci a été déclarée irrecevable par le Tribunal d'arrondissement de La Côte au motif qu'elle était tardive. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X. contre cette décision.

X. a alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle procédure.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que la notification de l'ordonnance pénale à l'adresse du domicile de X. était irrégulière, dès lors que X. avait expressément indiqué aux autorités une autre adresse de notification (Hôtel A., à B.).

Selon le Tribunal fédéral, l'art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas une partie de communiquer aux autorités une adresse de notification différente de son domicile ou de sa résidence habituelle. Lorsque le destinataire indique une telle adresse, les notifications doivent en principe y être effectuées, sous réserve du cas où la notification à cette adresse serait sensiblement plus compliquée que celle à l'un des lieux mentionnés à l'art. 87 al. 1 CPP.

En l'espèce, la notification de l'ordonnance pénale au domicile de X. était donc irrégulière, dès lors que X. avait clairement indiqué une autre adresse de…