En Fait

Dans l'affaire X. contre l'Office central de poursuite du canton de Vaud (plainte pénale), X. a été condamné par ordonnance du bureau de la poursuite de Lausanne du 28 mars 2017 pour violation de confiance à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 francs par jour avec une période probatoire de deux ans et à une amende de 900 francs. Par décision du 10 mai 2017, le président du tribunal de district de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par X. contre l'ordonnance pénale, a constaté que l'ordonnance pénale est exécutoire et a renvoyé le dossier à l'office de la poursuite du district de Lausanne pour décision sur la demande de rétablissement du délai. Par jugement du 30 mai 2017, la chambre de l'instruction du tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X. et a confirmé la décision du 10 mai 2017. X. a formé un recours pénal auprès du Tribunal fédéral et a demandé que son opposition soit déclarée recevable, que l'ordonnance pénale soit déclarée non exécutoire et que l'affaire soit renvoyée au ministère public. À titre subsidiaire, elle a demandé l'annulation du jugement du 30 mai 2017 et le renvoi de l'affaire au tribunal de police ou à l'instance précédente pour nouvelle décision. Elle a en outre demandé l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 4 août 2017, le président du sénat pénal a rejeté les demandes d'annulation.

En Droit

L'intimée estime que la notification de l'ordonnance pénale n'est pas valable, car elle a eu lieu auprès de son avocat choisi, alors qu'elle a indiqué dans la procuration ne pas choisir domicile chez cet avocat. L'art. 87 al. 3 CPP ne serait pas impératif.

Selon les art. 87 al. 1, 3 et 4 CPP, toute notification doit être adressée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leurs avocats qui ont leur domicile, leur lieu de résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, car les instruments internationaux excluent la notification directe (al. 2). Si les parties ont un conseil juridique, les notifications sont valablement adressées à celui-ci (al. 3). Si une partie doit comparaître personnellement devant le tribunal ou accomplir elle-même un acte de procédure, la notification lui est adressée. Dans ce cas, une copie est envoyée à son conseil juridique (al. 4).

La jurisprudence a clarifié que l'art. 87 al. 1 CPP n'exclut pas que la partie communique aux autorités pénales une adresse de notification différente de celle indiquée dans cette disposition. Si elle le fait, elle a le droit que les notifications soient effectuées à l'adresse indiquée (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2 p. 229). Le Tribunal fédéral s'est toutefois réservé le cas où la notification à l'adresse indiquée serait essentiellement plus compliquée que celle à l'un des lieux mentionnés à l'art. 87 al. 1 CPP (ATF 139 IV 228 consid. 1.2 p. 231).

La question qui se pose en l'espèce est de savoir si une partie peut communiquer aux autorités pénales qu'elle est représentée par un conseil juridique (art. 127…