En Fait
Le 23 juin 2009, [A.] en tant que locataire a conclu un bail commercial avec [C.C.] et [D.C.] en tant que bailleurs. [A.] a transformé le local commercial en cabinet dentaire et a effectué de nombreuses modifications et rénovations sur l'objet loué. Le 2 novembre 2011, le local commercial a été mis aux enchères par l'office des poursuites, et [B.] en a été l'adjudicataire. [A.] a alors résilié le bail au 30 juin 2012. À la fin du bail, [A.] et [B.] n'ont pas pu s'entendre sur une indemnisation pour la plus-value des rénovations et modifications effectuées.En Droit
Le Tribunal fédéral a constaté que les investissements effectués par [A.] pour le revêtement de sol en PVC, le revêtement des cloisons de séparation, les installations sanitaires et les films pour fenêtres n'ont pas entraîné de plus-value objective au sens de l'art. 260a al. 3 CO. Le revêtement de sol et le revêtement des cloisons de séparation doivent être renouvelés à la fin du bail et ne présentent donc pas de plus-value. Les autres investissements ne servaient que les besoins particuliers de [A.] en tant que locataire d'un cabinet dentaire et…