En Fait

Le cas concerne X., qui a exercé diverses activités pour le compte du Président du Zaïre Mobutu Sese Seko et qui n'a pas été rémunéré pour la période de septembre 1993 à mars 1997. X. a fait valoir une créance de 4'774'219 fr. 10 contre Mobutu et a obtenu un séquestre des immeubles de Mobutu sis à Savigny. Le Conseil fédéral a décidé de bloquer les avoirs de feu Mobutu et de son entourage pour une période initiale de trois ans. L'office des poursuites a refusé de procéder à la distribution du produit des réalisations en faveur de X. en raison de la décision de blocage prise par le Conseil fédéral.

Les parties impliquées sont X., le créancier, et la Confédération suisse, qui a recouru contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance. Les tribunaux impliqués sont le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, la Cour civile du Tribunal cantonal, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois et la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

En Droit

La question se pose de savoir si le blocage des avoirs litigieux ordonné par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 184 al. 3 Cst. est visé ou non par l'art. 44 LP. L'art. 44 LP s'applique par analogie à une décision du Conseil fédéral ordonnant le blocage d'avoirs sur la base de l'art. 184 al. 3 Cst.

Les autorités de poursuite et de faillite n'ont pas le droit d'opposer à une "confiscation" pénale ou fiscale une décision qui leur soit propre en sens contraire, qui serait ensuite susceptible d'une plainte du droit de la poursuite. Les conditions et les effets de la mise sous main de justice sont de la compétence des autorités désignées par les lois pénales et fiscales.

La mesure de blocage ordonnée en 1997 par l'Office fédéral…