Art. 38 LP
Objet de la poursuite et modes de poursuite
1 L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes.
2 La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3 Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Poursuite en prestation de sûretés (art. 38 LP); nature des sûretés15 citations
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2Poursuite en constitution de sûretés (art. 38 LP)12 citations
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3Séquestre. 1. Lorsque le séquestre n'est pas suivi d'une action en justice ou d'une poursuite propre à le valider, il devient caduc (art. 278 LP)10 citations
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4Pouvoir de cognition des autorités de poursuite et de surveillance en cas de recouvrement d'une prétention constitutive d'abus de droit9 citations
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5Taxe sur la valeur ajoutée; prescription de la créance constatée par un acte de défaut de biens (TVA 1995/96)8 citations
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6Recevabilité de l'action en constatation selon l'art. 85a LP8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Definitive Rechtsöffnung, Steuern23 citations
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Betreibung auf Sicherheitsleistung; Pfändungsankündigung6 citations
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Suspension de la procédure de réalisation4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.