En Fait

Le 24 décembre 1982, la Direction des douanes de Lausanne a émis contre dame [B.] une réquisition de sûretés en application de l'art. 123 de la loi sur les douanes (LD). La décision du 24 décembre 1982 astreint dame [B.] à fournir des sûretés pour un montant de 100'000.-- francs. Le 7 juillet 1983, la Direction des douanes a requis l'autorité de séquestre de Neuchâtel d'ordonner le séquestre, auprès du Crédit suisse à Neuchâtel, du dépôt de titres No 7637 de la poursuivie, d'un montant de 83'009.-- francs, et du compte privé No 7637-00 d'un montant de 2'227.-- francs, avec les intérêts et les versements ultérieurs sur ces comptes.

Le 13 juillet 1983, la Direction des douanes a validé ledit séquestre en intentant contre dame [B.] une poursuite en constitution de sûretés. Le second commandement de payer, établi à la suite d'une erreur de l'Office des poursuites de Neuchâtel, a été frappé d'opposition totale, lors de sa notification le 12 septembre 1983; cependant, la poursuivie a par la suite retiré son opposition, de sorte que la poursuivante a pu requérir la continuation de la poursuite le 27 octobre 1983.

L'Office a exécuté la saisie le 8 novembre 1983, la faisant porter sur les objets séquestrés. La poursuivante ayant requis la vente, l'Office a informé les parties, le 24 janvier 1984, qu'il allait donner ordre au Crédit suisse de lui adresser le montant disponible du compte privé, et de procéder, jusqu'à due concurrence, à la réalisation des titres dont le produit serait déposé à la Banque cantonale neuchâteloise.

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'Office des poursuites peut renoncer à la réalisation des biens saisis et à la consignation de leur produit, et s'il peut accepter des sûretés en nature en lieu et place du produit de la réalisation des biens saisis, sans l'accord du poursuivant.

La Cour a considéré que, dans une poursuite en constitution de sûretés, l'Office ne peut pas statuer sur la question de savoir si les sûretés fournies par le poursuivi sont suffisantes pour…