Art. 85 LP
En procédure sommaire
Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s’il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recevabilité de l'action en constatation selon l'art. 85a LP62 citations
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2Action en annulation ou suspension de la poursuite28 citations
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3Action en constatation selon l'art. 85a LP; qualité pour former un recours de droit public (art. 88 OJ)14 citations
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4Recevabilité de l'action en constatation de l'art. 85a LP13 citations
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5Pouvoir de cognition des autorités de poursuite et de surveillance en cas de recouvrement d'une prétention constitutive d'abus de droit12 citations
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6Action du débiteur en constatation de l'inexistence de la créance; intérêt suffisant à la constatation11 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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annulation de poursuites4 citations
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Aufhebung einer Betreibung4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.