En Fait

Le cas concerne un immeuble appartenant à L.F., grevé de deux lettres de gage. A.B., veuve du créancier défunt B.B., a poursuivi la réalisation de ces lettres de gage. L.F. a alors formé une demande auprès du tribunal de district de Hinwil afin de faire constater l'inexistence des droits de gage et faire lever la poursuite. Le tribunal de district et le tribunal cantonal de Zurich ont rejeté la demande. L.F. a alors interjeté recours auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il expose que la demande selon l'art. 85a LP ne peut porter que sur la dette elle-même, et non sur l'existence du droit de gage. Le texte de la disposition parle du "poursuivi", ce qui ne vise que le débiteur et non le tiers constituant de gage.

Les travaux préparatoires de l'art. 85a LP montrent que le législateur a voulu limiter la demande à l'existence de la dette. Une proposition d'étendre la demande au droit de gage n'a pas été retenue lors des délibérations.

Le tiers…