En Fait
Le débiteur, M., a été notifié une poursuite en prestation de sûretés par l'Office des poursuites d'Hérens en octobre 2001, pour des montants en capital de 550'000 fr. et 3'000'000 fr., correspondant respectivement à une garantie bancaire irrévocable et à un nantissement d'actions. Le débiteur a demandé l'annulation de la poursuite par la voie d'une plainte, arguant que la poursuite en question était inadmissible au regard de la LP, car elle ne concernait pas la fourniture d'une somme d'argent.
L'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte, considérant que l'art. 38 LP ne limite pas les sûretés à fournir aux seules sûretés pécuniaires. Le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours.
En Droit
La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire.
La doctrine est divisée sur la question de la nature des sûretés visées par l'art. 38 al. 1 LP. Certains auteurs réservent l'application de la procédure fédérale d'exécution forcée aux seules sûretés pécuniaires, tandis que d'autres admettent que la poursuite au sens de l'art. 38 LP est possible quel que soit le genre des sûretés à fournir.
Le Tribunal fédéral a considéré que l'absence de toute restriction dans le texte légal conduit à…