En Fait
Le recourant X. a été poursuivi par l'Administration fédérale des contributions avec une facture complémentaire du 12 juin 1996 pour la période de déclaration du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995 pour des taxes sur la valeur ajoutée d'un montant de Fr. 20'000.-, ainsi que des intérêts de retard. Pour la période de déclaration du 1er janvier 1996 au 18 novembre 1996, le contribuable a déclaré des taxes sur la valeur ajoutée de Fr. 19'398.55 avec sa propre facture. Le 18 novembre 1996, la faillite a été ouverte contre X. Après la faillite, l'Administration fédérale des contributions a reçu un certificat de perte du 26 mai 1999 d'un montant de Fr. 56'489.70, qui comprenait également les deux créances de taxe sur la valeur ajoutée avec intérêts jusqu'à l'ouverture de la faillite. Sur la base de ce certificat, l'Administration fédérale des contributions a entamé une procédure de poursuite contre le contribuable avec une ordonnance de paiement du 28 novembre 2005.
Le recourant a formé une opposition avec l'exception de l'absence de nouveaux biens, qui n'a pas été admise par le président du tribunal de Zofingen. L'Administration fédérale des contributions a levé l'opposition à l'ordonnance de paiement dans la mesure de Fr. 40'328.- (taxe sur la valeur ajoutée du 1er juillet 1995 au 18 novembre 1996 avec intérêts). Par une décision d'opposition du 7 décembre 2006, elle a confirmé la taxe sur la valeur ajoutée due par X.
Le recours formé par X. contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt du 25 février 2010. X. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et de constater que les créances de taxe sur la valeur ajoutée sont prescrites.
En Droit
Le Tribunal fédéral a dû décider si le délai de prescription de cinq ans pour les créances de taxe sur la valeur ajoutée selon l'art. 40 al. 1 OTVA ou le délai de prescription de vingt ans selon l'art. 149a al. 1 LP s'applique lorsque un certificat de perte est délivré.
Le Tribunal a constaté que l'Ordonnance du 22 juin 1994 sur la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) est encore applicable, car les faits de l'espèce se sont déroulés sous son régime. Il a souligné que la délivrance d'un certificat de perte laisse la créance originale subsister, mais que la créance est désormais prescrite selon les dispositions relatives à la…