Art. 112 LTVA
Application de l’ancien droit
1 Sous réserve de l’art. 113, les dispositions de l’ancien droit ainsi que leurs dispositions d’exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l’ancien droit.
2 L’ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l’impôt sur les importations est née avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les prestations fournies en partie avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l’ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l’entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Taxe sur la valeur ajoutée; prescription de la créance constatée par un acte de défaut de biens (TVA 1995/96)11 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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130 citations
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35 citations
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28 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.