En Fait

[A.] est une banque zurichoise dont l'exercice comptable s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. [B.] a été employé en tant que banquier privé senior chez [A.] de 2009 à 2013. Son contrat de travail prévoyait un salaire annuel de CHF 219'240.- ainsi que des versements de bonus supplémentaires sur une base volontaire.

[B.] a poursuivi [A.] en justice pour le paiement d'un bonus pour l'exercice 2012/2013 ainsi que de deux tranches d'un "Retention Award" pour l'exercice 2011/2012. Le tribunal du travail a rejeté la demande, mais la Cour supérieure du canton de Zurich a condamné [A.] à verser CHF 128'505.- à B. [A.] a formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral devait examiner si le bonus convenu doit être qualifié de gratification selon l'art. 322d CO ou d'élément du salaire selon l'art. 322 CO. Une gratification se caractérise par le fait qu'elle s'ajoute au salaire et dépend de la volonté de l'employeur. En l'espèce, le versement du bonus était laissé à la discrétion de l'employeur, sans que des critères spécifiques n'aient été fixés, de sorte que le bonus doit être qualifié de paiement volontaire.

Le fait qu'une telle rémunération volontaire constitue une gratification ou un élément du salaire dépend du montant du revenu total. Si le revenu total de l'employé dépasse cinq fois le…