Art. 322 CO
Nature et montant en général
1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2 Si le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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2Qualification d'une rétribution spéciale (bonus) comme gratification facultative ou élément du salaire? Lorsque le salaire proprement dit atteint un niveau qui garantit de loin l'existence économique de l'employé, excèd…53 citations
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3Qualification d'une rétribution spéciale (bonus)40 citations
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4Contrat de travail; droit aux vacances et à des jours de congé, libération de l'obligation de travailler durant le délai de congé (art. 8 CC; art. 42 al. 2, 321c, 324 al. 2, 329, 337c al. 2 CO)11 citations
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5En revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (précision de la jurisprudence). (consid. 3)9 citations
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6Travail sur appel (art. 319 et 320 al. 2 CO; Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse)8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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17 citations01/03/2006 · 17 citations de
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Arbeitsvertrag; Bonus10 citations
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10 citations24/04/2003 · 10 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.