En Fait
[A.] était employé de la Banque X. depuis le 16 mars 1989 et a résilié le contrat de travail au 31 décembre 2000. Pendant son emploi, il a reçu annuellement une gratification, qui s'élevait à 3'600 CHF la première année de service et a atteint 30'000 CHF en 1999. Cependant, il n'a pas reçu de gratification pour l'année 2000.
[A.] a poursuivi la Banque X. devant le Tribunal arbitral commercial de Bâle-Ville pour le paiement d'une gratification de 30'000 CHF pour l'année 2000. Le tribunal arbitral a partiellement fait droit à la demande, mais la Cour d'appel l'a entièrement rejetée. [A.] a alors interjeté appel auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que les prestations supplémentaires versées par la Banque X. étaient des gratifications volontaires au sens de l'art. 322d CO et que [A.] n'a pas acquis de droit à une gratification.
Certes, une gratification peut être considérée comme convenue même si elle a été versée pendant des décennies avec la mention du caractère volontaire et que l'employeur n'a jamais fait usage de la réserve. Cependant, en l'espèce, [A.] n'a pas démontré…