Art. 328 CO
En général
1 L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.
2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Résiliation abusive; devoir d'assistance de l'employeur141 citations
-
2Mobbing; résiliation abusive; atteinte à la personnalité; réparation morale (art. 336 CO, art. 328 CO et art. 49 CO)109 citations
-
3Contrat de travail; résiliation abusive; exercice d'un droit constitutionnel35 citations
-
4Devoir d'assistance de l'employeur; protection de la santé du travailleur24 citations
-
5
-
6Résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail (art. 337c CO); atteinte aux droits de la personnalité (art. 328 CO); gain manqué (art. 97 CO)10 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
33 citations
-
Öffentliches Personalrecht (ordentliche Kündigung)32 citations
-
22 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.