En Fait
Le 11 février 2002, X., gestionnaire auprès de la banque [Y.], a été licencié avec effet immédiat par son employeur. Après une procédure judiciaire, le caractère injustifié du licenciement a été reconnu et la banque a été condamnée à payer à son ancien employé des dommages-intérêts représentant son salaire jusqu'au 30 juin 2003, ainsi qu'une indemnité équivalente à quatre mois de salaire.
X. a ensuite ouvert une nouvelle action, demandant à la banque [Y.] de lui verser 843'815 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires. Il faisait valoir que son employeur avait porté atteinte à sa personnalité en informant des tiers des motifs de son licenciement et en ne lui remettant un certificat de travail qu'en octobre 2004 sous une forme inappropriée et inexacte.
La Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a rejeté la demande de X. Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement.
En Droit
Selon le Tribunal fédéral, les dispositions de l'art. 337c CO règlent de manière exhaustive, sous l'angle contractuel, les conséquences pécuniaires d'un licenciement immédiat injustifié. Le travailleur ne peut prétendre à des dommages-intérêts supplémentaires, tels qu'un gain manqué, que s'il démontre soit une atteinte aux droits de la personnalité allant au-delà de celle inhérente au caractère injustifié du licenciement, soit la violation par l'employeur d'une obligation contractuelle autre que celle découlant de…