Art. 322a CO
Participation au résultat de l’exploitation
1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du ch. d’affaires ou participe d’une autre manière au résultat de l’exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l’exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2 L’employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l’expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l’exige.
3 Si une participation aux bénéfices de l’entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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2Qualification d'une rétribution spéciale (bonus) comme gratification facultative ou élément du salaire? Lorsque le salaire proprement dit atteint un niveau qui garantit de loin l'existence économique de l'employé, excèd…10 citations
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3Voies de recours en cas de radiation du rôle d'une procédure devenue sans objet pour d'autres raisons1 citations
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4Force dérogatoire du droit fédéral0 citations
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5Consid. 2)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Arbeitsvertrag; Bonus8 citations
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Arbeitsvertrag; Lohn6 citations
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6 citations24/04/2003 · 6 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.