En Fait
X. travaillait depuis janvier 1992 comme concierge dans la maison de retraite de Y. Le 30 octobre 1997, l'employeur a notifié à X. sa mise à pied à compter du 28 février 1998. X. a ensuite déposé une demande contre son employeur pour obtenir le paiement d'indemnités. Le litige portait notamment sur l'indemnisation des jours de vacances et de jours fériés non pris.En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que la charge de la preuve concernant le nombre de jours de vacances effectivement pris incombe à l'employeur qui invoque l'extinction de cette créance. Lorsqu'un strict établissement des faits n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigé, le juge peut procéder à une estimation équitable en application analogique de l'art. 42 al. 2 CO.
S'agissant de l'indemnisation des jours fériés et de congé non pris, le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait que le travailleur ait effectué des prestations pendant ces jours ne suffit pas pour qualifier ces heures de travail supplémentaires au sens de l'art. 321c CO. L'employeur doit prouver que ces heures de travail étaient nécessaires pour des raisons d'exploitation et qu'elles avaient été ordonnées ou approuvées par lui.
Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le…