Art. 329c CO

1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.
2 L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise ou du ménage.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Contrat de travail; droit aux vacances et à des jours de congé, libération de l'obligation de travailler durant le délai de congé (art. 8 CC; art. 42 al. 2, 321c, 324 al. 2, 329, 337c al. 2 CO)
    · 12/02/2002 · 35 citations Résumé
  2. 2
    Convention collective de travail (CCT); effet après l'expiration de sa durée de validité
    · 02/10/2003 · 7 citations
  3. 3
    · 22/11/1996 · 3 citations
  4. 4
    Contrat de travail; compensation d'heures supplémentaires par un congé
    · 20/01/1997 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Précision apportée, s'agissant de la preuve à rapporter.
    · 14/04/1981 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 22/07/2020 · 2 citations de Résumé
  • Arbeitsvertrag; Ferien; Freitage
    · 20/06/2016 · 2 citations de
  • Arbeitsvertrag: missbräuchliche Kündigung; Ferienbezug
    · 11/09/2012 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.