Art. 329c CO
1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.
2 L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise ou du ménage.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Contrat de travail; droit aux vacances et à des jours de congé, libération de l'obligation de travailler durant le délai de congé (art. 8 CC; art. 42 al. 2, 321c, 324 al. 2, 329, 337c al. 2 CO)35 citations
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2Convention collective de travail (CCT); effet après l'expiration de sa durée de validité7 citations
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33 citations
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4Contrat de travail; compensation d'heures supplémentaires par un congé2 citations
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5Précision apportée, s'agissant de la preuve à rapporter.0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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Arbeitsvertrag; Ferien; Freitage2 citations
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Arbeitsvertrag: missbräuchliche Kündigung; Ferienbezug2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.