En Fait
Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X. de certaines infractions et l'a condamné à une amende. Le Ministère public a fait appel et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a reconnu X. coupable de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié, conduite d'un véhicule sans autorisation, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile, ainsi que d'usage abusif d'un permis ou de plaques de contrôle. X. a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a considéré que les cyclomoteurs ne peuvent pas être assimilés sans réserve aux véhicules sans moteur et que le conducteur d'un cyclomoteur en état d'ébriété qualifiée doit être appréhendé comme le conducteur d'un véhicule automobile, en application de l'art. 91 al. 2 let. a LCR. Concernant la conduite sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile, le Tribunal fédéral a jugé que ces infractions constituent des contraventions régies par l'art. 145 ch. 3 et 4 OAC, qui prévaut sur l'art. 96…