En Fait

Le cas concerne un recourant qui a formé un recours auprès du Tribunal fédéral contre une décision de l'instance inférieure. L'instance inférieure avait condamné le recourant à une peine privative de liberté avec sursis de 18 mois ainsi qu'à une amende ferme supplémentaire de 180 jours-amende à 3 000 francs.

Le recourant a fait valoir que l'amende ferme supplémentaire de 180 jours-amende était trop élevée par rapport à la peine privative de liberté avec sursis de 18 mois et qu'elle était contraire à l'art. 42 al. 4 CP. Il a demandé de renoncer complètement à l'amende supplémentaire ou de fixer au maximum une amende de 10 jours-amende.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a expliqué que, selon sa jurisprudence sur l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ferme supplémentaire ne peut avoir qu'une importance secondaire. Un rapport de trois quarts de peine privative de liberté avec sursis à un quart d'amende ferme supplémentaire n'est cependant pas compatible avec cette jurisprudence.

Afin de ne pas enfreindre l'art. 42 al. 4 CP et de respecter…