En Fait
Le 3 août 2006 et le 9 janvier 2007, le juge d'instruction de la chambre pénale des mineurs du canton de Fribourg a ouvert des enquêtes pénales contre l'inculpé X., né le 22 novembre 1988, pour agression, vol qualifié éventuel et viol. Le 22 novembre 2007, le bureau cantonal ordinaire du juge d'instruction a ouvert une autre procédure pénale contre le même inculpé pour de nouveaux délits présumés (extorsion, vol qualifié éventuel) qu'il aurait commis après avoir atteint l'âge de 18 ans.
Le juge d'instruction des mineurs a reconnu sa compétence matérielle également pour l'enquête pénale ouverte le 22 novembre 2007. Sur demande, le président de la chambre pénale du tribunal cantonal lui a indiqué que le droit pénal des mineurs reste applicable lorsqu'une procédure pénale des mineurs est déjà pendante contre une personne et que le juge d'instruction ordinaire ouvre une procédure pénale pour des délits présumés commis après l'âge de 18 ans.
Le ministère public cantonal a formé un recours contre la décision du président de la chambre pénale qui a déclaré le juge d'instruction des mineurs compétent. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que selon le libellé allemand et français ainsi que le sens des mots de l'art. 3 al. 2 phrases 4-5 DPMin, la procédure pénale des mineurs reste applicable si une telle procédure était déjà pendante contre l'inculpé avant que le délit présumé commis après l'âge de 18 ans ne soit connu. Cela s'applique indépendamment de savoir si une mesure selon le CP ou le DPMin est envisagée.
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