Art. 3 DPMin
Conditions personnelles
1 La présente loi s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2 Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n’ont eu connaissance d’un acte commis avant l’âge de 18 ans qu’après l’ouverture d’une procédure pour un acte commis après l’âge de 18 ans, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale .
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétence de l'autorité de poursuite pénale concernant des délits commis pour part avant, respectivement après, que l'accusé a atteint l'âge de 18 ans21 citations
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2Procédure de droit pénal des mineurs, fin de la prescription de l'action pénale13 citations
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3Expulsion de celui qui a commis des infractions avant et après l'âge de la majorité3 citations
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4Compétence du Juge des mineurs2 citations
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5Principe du huis clos des débats dans la procédure pénale applicable aux mineurs1 citations
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6Recours cantonal contre une décision de détention en droit pénal des mineurs (art. 41 al. 1 DPMin; art. 80 al. 1 LTF)1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Verlängerung der Untersuchungshaft, Prüfungsfrist8 citations
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Mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern, Vergewaltigung; Massnahme für junge Erwachsene; Landesverweisung, Ausschreibung im Schengener Informationssystem7 citations
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Strafzumessung (mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern usw.), Massnahme3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.