En Fait
Le recourant, [A.] , a été accusé de vol, d'atteinte à la propriété et d'infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur la circulation routière avant son 18e anniversaire. Après son 18e anniversaire, il a commis une tentative de lésions corporelles graves. Le ministère public des mineurs du canton de Glaris a mené l'enquête pénale et a demandé la prolongation de la détention préventive. Le tribunal cantonal du canton de Glaris a déclaré irrecevable la demande, car la durée de la détention préventive expirerait au plus tard le 6 février 2015. Le recourant a contesté cette décision devant la cour d'appel, qui a rejeté le recours.
Le recourant s'est adressé au Tribunal fédéral avec un recours et a demandé l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale des mesures de contrainte pour examen au fond. Le ministère public des mineurs et la cour d'appel se sont exprimés sur le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné l'applicabilité de la PPMin dans les cas « mixtes », dans lesquels des infractions ont été commises avant et après la majorité. Il a constaté que la PPMin est en principe applicable si la procédure pénale des mineurs a déjà été engagée avant que les infractions commises après la majorité ne soient connues.
La cour a estimé que la réglementation de l'art. 3 al. 2 DPMin est partiellement contradictoire ou lacunaire et que la pratique judiciaire doit apporter des solutions appropriées par interprétation. Elle a décidé que la PPMin est applicable, car la procédure pénale des mineurs contre le recourant était déjà en cours avant que la nouvelle infraction ne soit connue.
Le Tribunal fédéral a constaté que les instances cantonales doivent respecter la durée plus courte de la PPMin et que le refus du contrôle périodique…