En Fait
Le recourant A. a été entendu par le juge des mineurs pour des infractions commises alors qu'il était mineur, notamment des tentatives d'assassinat, des actes de violence, des dommages à la propriété et des vols. Après être devenu majeur, A. a été entendu par le ministère public pour de nouvelles infractions, notamment un meurtre, des lésions corporelles et des menaces. Le juge des mineurs s'est dessaisi de la procédure concernant les infractions commises lorsque A. était mineur au profit de la juridiction des adultes, en raison de la gravité des nouvelles infractions et de la procédure pendante devant le ministère public.
A. a recouru contre cette décision de dessaisissement, soutenant que l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés devrait être soumis à la juridiction des mineurs.
En Droit
Selon la jurisprudence, l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) prévoit que lorsqu'un auteur doit être jugé simultanément pour des infractions commises avant et après l'âge de 18 ans, le droit pénal des adultes s'applique pour les peines, mais la juridiction des mineurs reste compétente pour les infractions commises durant la minorité, sauf exceptions.
Le Tribunal fédéral a considéré que les exceptions reconnues par la jurisprudence, comme la gravité de la nouvelle infraction, permettent au ministère public ordinaire…