En Fait

La société A. SA (défenderesse, recourante) a exercé les fonctions d'organe de révision de la société B. SA du 8 décembre 2009 au 8 janvier 2015. Le 30 janvier 2015, la faillite de la société B. SA a été ouverte.

La masse en faillite de la société B. SA en liquidation (demanderesse, intimée) a déposé une demande auprès du Tribunal régional de Plessur le 12 décembre 2018. Elle a réclamé que la société A. SA soit condamnée à lui payer "un montant supérieur à CHF 100'000.00", avec intérêts à 5 % depuis le 30 janvier 2015. Elle a fondé sa demande sur l'art. 755 CO (responsabilité du réviseur) et s'est référée à l'art. 85 CPC, car le montant du dommage "ne peut être déterminé qu'après l'administration des preuves, c'est-à-dire après la production du rapport d'expertise".

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que la demanderesse doit déjà exposer dans l'acte de demande que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC pour une demande en paiement d'un montant indéterminé sont remplies. Une simple référence à un manque d'informations ne suffit pas. La demanderesse doit au contraire expliquer concrètement pourquoi il lui est objectivement impossible ou déraisonnablement exigible de chiffrer…