Art. 244 CPC
Demande simplifiée
1 La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient:
- a. la désignation des parties;
- b. les conclusions;
- c. la description de l’objet du litige;
- d. si nécessaire, l’indication de la valeur litigieuse;
- e. la date et la signature.
2 Une motivation n’est pas nécessaire.
3 Sont joints à la demande, le cas échéant:
- a. la procuration du représentant;
- b. l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
- c. les titres disponibles présentés comme moyens de preuve.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conclusions de l'appel28 citations
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2Art. 243 ss et 233 CPC, procédure simplifiée20 citations
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3Conclusions; action en paiement non chiffrée12 citations
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4Dette alimentaire des parents, procédure applicable12 citations
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5Délimitation de la compétence du tribunal de commerce de celle du tribunal des baux11 citations
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6Défaut en procédure simplifiée2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations
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Miete (Anfangsmietzins, Nebenkosten)2 citations
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2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.