En Fait

X. (mari) et Z. (épouse) se sont mariés en février 1979 et ont trois enfants. Suite à une requête en protection du mariage de l'épouse du 2 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement d'Olten-Gösgen a réglé, par jugement du 8 juillet 2011, la séparation des époux. Le tribunal a condamné le mari à des contributions d'entretien mensuelles à l'épouse ainsi qu'à des contributions d'entretien pour les trois enfants.

Le mari a interjeté appel le 22 juillet 2011 auprès du Tribunal cantonal de Soleure. Ses conclusions dans l'appel étaient : "Que les contributions d'entretien à payer par l'appelant soient fixées en tenant compte des considérations dans la motivation ci-après. Sous suite des frais et dépens." Le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur l'appel en raison de requêtes insuffisantes (absence de chiffrage).

Le mari (recourant) a demandé au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal et de renvoyer l'affaire à ce dernier pour qu'il statue sur le fond. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que selon l'art. 311 CPC, l'acte d'appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour pouvoir être reprises telles quelles dans le jugement en cas d'admission de la demande. Pour les prétentions pécuniaires, les conclusions doivent donc être chiffrées.

Le principe inquisitoire de l'art. 296 al. 3 CPC, selon lequel le tribunal décide en matière de droits des enfants dans les affaires de droit de la famille sans être lié aux conclusions des…