En Fait

Le 22 mars 1997 vers 21 h 15, l’inculpé Z. a été interpellé à Bettlach par les agents de police S. et U. alors qu’il circulait à moto sans casque. Comme Z. ne pouvait se justifier de son identité, les deux agents l’ont conduit au poste de police de Grenchen et l’ont enfermé dans une cellule. Plus tard, Z. a tenté d’attirer l’attention en sonnant à plusieurs reprises. L’agent S., alors en fonction, a alors ouvert la porte de la cellule, a saisi Z. par sa chemise, l’a plaqué contre le mur de la cellule et lui a asséné un coup de poing à la tempe gauche, l’insultant au passage en le traitant de « salaud ».

Après avoir terminé les vérifications policières, les agents ont raccompagné Z. à son domicile. Dans le hall du poste de police, Z. a menacé l’agent S. de représailles. Ce dernier s’est alors retourné vers Z. et lui a porté un coup de poing au visage, le faisant tomber à terre. En tombant, Z. s’est blessé au menton contre le coin métallique d’une chaise. Alors que Z. était à terre, l’agent S. lui a asséné plusieurs coups à l’arrière du crâne, lui a frappé la région du foie et des reins ainsi que la cuisse, et l’a menacé de le « finir ».

Le Tribunal cantonal du canton de Soleure a condamné l’agent S. le 10 janvier 2001 pour abus d’autorité (art. 312 CP), lésions corporelles simples, injures répétées et menaces à une peine de prison conditionnelle de trois mois. Le tribunal l’a en outre déclaré inapte, pour une durée de deux ans, à exercer la fonction de membre d’une autorité ou d’agent public, avec exécution conditionnelle de la peine pendant une période probatoire de deux ans. S. a formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral et demandé l’annulation du jugement ainsi que le renvoi de l’affaire devant l’instance précédente.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné les conditions de l’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Selon cette disposition, commet une infraction l’agent ou le membre d’une autorité qui abuse de son pouvoir pour en tirer un avantage illégitime pour lui-même ou pour autrui, ou pour causer un préjudice à autrui. L’infraction ne vise que les actes accomplis en sa qualité officielle, c’est-à-dire en exploitant la position de puissance inhérente à sa fonction. Cela s’applique en particulier à un usage illégitime de la force pendant l’exercice de fonctions officielles, même si aucun but officiel n’est poursuivi.

L’instance précédente a estimé que les éléments objectifs de l’abus d’autorité étaient réunis, dès lors que l’agent S. avait maltraité Z. dans le cadre d’une vérification d’identité officielle. Même si l’agent S. n’avait pas poursuivi de but officiel, il avait exploité sa position de policier pour exercer des violences. Z. se trouvait en détention policière et était sans défense face à l’agent S. L’usage de la force apparaissait ainsi comme l’exercice du pouvoir conféré par sa fonction. L’élément subjectif était également rempli, l’agent S. ayant agi avec intention.

Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation et précisé la jurisprudence relative à l’art. 312 CP. Selon cette jurisprudence, il est indifférent que l’agent poursuive ou non un but officiel. Ce qui compte, c’est de savoir si l’usage de la force apparaît comme l’exercice…