En Fait

A. Ltd. (demanderesse, recourante) et la banque B. AG (défenderesse, intimée) entretenaient une relation de client bancaire. En raison de turbulences sur les marchés, il y a eu d'importantes fluctuations de valeur des positions de change détenues par A. Ltd. auprès de la banque B. AG en août 2018, ce qui a entraîné un découvert du compte de A. Ltd. La banque B. AG a alors émis une marge d'appel à laquelle A. Ltd. n'a pas répondu. La banque B. AG a ensuite résilié la relation bancaire, liquidé les positions et débité le solde négatif de EUR 17'080'021.86 du compte courant de A. Ltd.

La banque B. AG a alors intenté une action devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich pour le paiement de ce solde négatif (première procédure). Le Tribunal de commerce a fait droit à la demande. Le jugement est resté sans appel.

Par la suite, A. Ltd. a intenté une action contre la banque B. AG en dommages-intérêts d'un montant de EUR 90'003.-, au motif que la banque B. AG lui avait illégalement proposé le 10 août 2018 des prix d'options qui n'étaient pas conformes au marché/équitables. Le Tribunal de commerce n'est pas entré en matière sur cette demande, car l'affaire avait déjà été définitivement jugée.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que seul le dispositif de la première décision a l'autorité de la chose jugée, mais pas les constatations relatives aux rapports juridiques préjudiciels, aux questions accessoires et préalables ni aux autres conséquences juridiques. La prétendue créance en dommages-intérêts de A. Ltd. constitue une prétention autonome qui n'est pas soumise à la…