En Fait

Les faits concernent une procédure civile entre la Banque A. SA (défenderesse, recourante) et la Société B. Ltd. (demanderesse, intimée). La défenderesse a demandé au Tribunal de commerce du canton de Zurich d'interdire à la demanderesse de communiquer ou de rendre accessibles à des tiers certaines informations contenues dans la réponse à la demande et dans les annexes. Le Tribunal de commerce a rejeté la demande.

La défenderesse a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Elle a demandé que les mesures de protection rejetées par le Tribunal de commerce soient ordonnées. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.

En Droit

Conformément à l'article 156 du Code de procédure civile suisse (CPC), le tribunal peut également ordonner une obligation de confidentialité sous peine de sanction pénale en tant que mesure de protection procédurale, pour autant qu'il s'agisse du moyen le plus doux pour sauvegarder des intérêts dignes de protection.

Une telle mesure ne peut cependant être ordonnée que pour la durée du procès, et non au-delà. Le tribunal doit examiner s'il existe une menace effective des intérêts dignes de protection, un simple risque théorique ne suffisant pas. La partie qui demande des mesures de protection doit rendre vraisemblable la menace.

En ce qui concerne les informations contenues dans la réponse à la demande, l'article 156 CPC peut exceptionnellement s'étendre aux écritures de procédure lorsque des moyens de preuve y sont…