En Fait

X. est accusé d'avoir, en tant que propriétaire de la société A. GmbH, enfreint à plusieurs reprises la loi sur les stupéfiants dans le cadre de ses activités avec le chanvre (au moins 1,0 % de THC ; "chanvre drogue") entre le 1er juillet 2011 et la mi-mai 2013. Il aurait été en possession d'environ 519 kg de marijuana/fleurs de chanvre et de 588 kg de graines de chanvre, et aurait cultivé environ 2'900 plants de chanvre et environ 2'100 boutures de plants de chanvre. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall l'a condamné pour infractions répétées à la loi sur les stupéfiants.

X. a formé un recours en matière pénale et invoque une violation du principe de légalité et du principe de la détermination. Il fait valoir que ni la loi ni l'ordonnance ne fixent la méthode de mesure de la teneur totale en THC et que la prise en compte de l'acide tétrahydrocannabinolique décarboxylé dans la teneur totale en THC est illégale.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que selon la loi sur les stupéfiants, les plants de chanvre ou leurs parties qui présentent une teneur totale moyenne en THC d'au moins 1,0 % sont considérés comme des stupéfiants. Le législateur n'a pas dépassé la compétence qui lui est conférée par l'art. 2a LStup en fixant la valeur limite à 1 % de THC total.

Le Tribunal fédéral ne voit pas non plus de violation du principe de légalité et du principe de la détermination dans le fait que la loi et l'ordonnance ne fixent pas la méthode de mesure de la teneur totale en…