En Fait
L'affaire concerne X., qui est en détention provisoire depuis le 15 juillet 2010 dans le cadre d'une enquête pénale pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. Le 29 septembre 2010, le juge d'instruction spécial du canton de Bâle-Campagne a demandé la prolongation de la détention provisoire de six mois. Le 7 octobre 2010, le président du tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne a fait droit à la demande et a prolongé la détention provisoire jusqu'au 7 avril 2011. Le 3 novembre 2010, X. a formé un recours auprès du TF, qui l'a rejeté le 23 novembre 2010. Compte tenu de l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011, le ministère public de Bâle-Campagne a demandé le 30 décembre 2010 au tribunal des mesures de contrainte de Bâle-Campagne de confirmer ou, à titre subsidiaire, de prononcer à nouveau la détention provisoire de X. jusqu'au 7 avril 2011. Le 14 janvier 2011, le tribunal des mesures de contrainte a décidé que la détention provisoire prolongée jusqu'au 7 avril 2011 par la décision du 7 octobre 2010 est conforme aux dispositions du CPP. Le 20 janvier 2011, X. a formé un recours contre cette décision auprès du tribunal cantonal de Bâle-Campagne. Le 28 février 2011, le tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du tribunal des mesures de contrainte du 14 janvier 2011. X. a alors formé un recours en matière pénale auprès du TF le 21 mars 2011, demandant l'annulation de la décision du tribunal cantonal du 28 février 2011 et son élargissement immédiat de la détention provisoire.En Droit
Le TF examine d'abord les conditions juridiques d'une détention en raison du risque de récidive selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Le but de l'ordonnance d'une détention en raison du risque de récidive ou de poursuite est avant tout préventif, afin d'empêcher que le prévenu ne commette d'autres infractions. Le motif de détention du risque de récidive doit être appliqué de manière restrictive. L'art. 221 al. 1 let. c CPP exige une crainte sérieuse que le prévenu, par la commission de "crimes ou délits", ne mette gravement en danger la sécurité d'autrui après avoir commis des infractions similaires. Les versions allemande et italienne de la disposition sont considérées comme erronées, car elles ne couvrent pas les "infractions moins graves" punies de peines plus élevées que les contraventions. Sur la base du libellé français, la disposition doit être interprétée de manière à ce que le danger de "crimes ou de délits graves" soit…